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Article 29 de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant |
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« Les Etats parties conviennent que l’éducation de l’enfant doit viser à : a) favoriser l’épanouissement de la personnalité de l’enfant, le développement de ses dons et de ses aptitudes mentales, physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités ; b) inculquer à l’enfant le respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des principes consacrés dans la Charte des Nations Unies ; c) inculquer à l’enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne ; d) préparer l’enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension, de paix, de tolérance, d’égalité entre les sexes et d’amitié entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux et avec les personnes d’origine autochtone ; e) inculquer à l’enfant le respect du milieu naturel. »
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